P-9.1, r. 6 - Règlement sur la promotion, la publicité et les programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques

Texte complet
12. Aucune boisson alcoolique ne peut être donnée pour fin de dégustation sur place dans un endroit où le public est admis à moins:
1°  que la dégustation ait lieu dans une succursale de la Société, dans l’établissement d’un titulaire de permis, dans le magasin d’un agent de la Société ou sur les lieux de fabrication où est exploité un permis de production artisanale ou de distillateur;
2°  qu’il s’agisse de boissons alcooliques dont la vente est autorisée sur les lieux de la dégustation;
3°  que la quantité de boisson alcoolique donnée à une personne ne dépasse pas, par marque de produit, 100 ml pour une boisson alcoolique contenant au plus 7% d’alcool en volume, 50 ml pour une boisson alcoolique contenant plus de 7% et moins de 20% d’alcool en volume et 25 ml pour une boisson alcoolique contenant au moins 20% d’alcool en volume;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  que les boissons alcooliques utilisées soient achetées directement du titulaire de permis où se tient la dégustation;
6°  que la personne à qui est donnée la boisson alcoolique soit une personne majeure.
Un titulaire de permis ne peut être un agent ou mandataire d’un fabricant pour les fins de la conduite d’une dégustation.
D. 1529-91, a. 12; D. 469-2001, a. 4; L.Q. 2018, c. 20, a. 125; L.Q. 2023, c. 24, a. 63.
12. Aucune boisson alcoolique ne peut être donnée pour fin de dégustation sur place dans un endroit où le public est admis à moins:
1°  que la dégustation ait lieu dans une succursale de la Société, dans l’établissement d’un titulaire de permis, dans le magasin d’un agent de la Société ou sur les lieux de fabrication où est exploité un permis de production artisanale ou de distillateur;
2°  qu’il s’agisse de boissons alcooliques dont la vente est autorisée sur les lieux de la dégustation;
3°  que la quantité de boisson alcoolique donnée à une personne ne dépasse pas, par marque de produit, 100 ml pour une boisson alcoolique contenant au plus 7% d’alcool en volume, 50 ml pour une boisson alcoolique contenant plus de 7% et moins de 20% d’alcool en volume et 25 ml pour une boisson alcoolique contenant au moins 20% d’alcool en volume;
4°  que la dégustation soit conduite par le fabricant des boissons alcooliques offertes en dégustation ou par une entreprise indépendante du commerce des boissons alcooliques et spécialisée dans les sondages d’opinion ou par les employés de la Société;
5°  que les boissons alcooliques utilisées soient achetées directement du titulaire de permis où se tient la dégustation;
6°  que la personne à qui est donnée la boisson alcoolique soit une personne majeure.
Un titulaire de permis ne peut être un agent ou mandataire d’un fabricant pour les fins de la conduite d’une dégustation.
D. 1529-91, a. 12; D. 469-2001, a. 4; L.Q. 2018, c. 20, a. 125.
12. Aucune boisson alcoolique ne peut être donnée pour fin de dégustation sur place dans un endroit où le public est admis à moins:
1°  que la dégustation ait lieu dans une succursale de la Société, dans l’établissement d’un titulaire de permis, dans le magasin d’un agent de la Société ou sur les lieux de fabrication où un permis de production artisanale est exploité;
2°  qu’il s’agisse de boissons alcooliques dont la vente est autorisée sur les lieux de la dégustation;
3°  que la quantité de boisson alcoolique donnée à une personne ne dépasse pas, par marque de produit, 100 ml pour une boisson alcoolique contenant au plus 7% d’alcool en volume, 50 ml pour une boisson alcoolique contenant plus de 7% et moins de 20% d’alcool en volume et 25 ml pour une boisson alcoolique contenant au moins 20% d’alcool en volume;
4°  que la dégustation soit conduite par le fabricant des boissons alcooliques offertes en dégustation ou par une entreprise indépendante du commerce des boissons alcooliques et spécialisée dans les sondages d’opinion ou par les employés de la Société;
5°  que les boissons alcooliques utilisées soient achetées directement du titulaire de permis où se tient la dégustation;
6°  que la personne à qui est donnée la boisson alcoolique soit une personne majeure.
Un titulaire de permis ne peut être un agent ou mandataire d’un fabricant pour les fins de la conduite d’une dégustation.
D. 1529-91, a. 12; D. 469-2001, a. 4.